Journaux du Sénat
46 Elizabeth II, A.D. 1997, Canada
Journaux du Sénat
Numéro 90
Le mercredi 16 avril 1997
13h30
L'honorable Gildas L. Molgat, Président
Les membres présents sont :
Les honorables sénateurs
Adams Anderson Andreychuk Atkins Austin Bacon Beaudoin Berntson Bonnell Bryden Buchanan Carstairs Charbonneau Cochrane Cogger Cools Corbin De Bané DeWare Di Nino Doody Doyle Fairbairn Forest Forrestall Ghitter Gigantès Grafstein Graham Grimard Haidasz Hays Hébert Hervieux-Payette Jessiman Johnson Kelleher Kelly Kenny Keon Kinsella Kirby Kolber Landry Lavoie-Roux Lawson LeBreton Lewis Losier-Cool Lucier Lynch-Staunton MacDonald (Halifax) Maheu Marchand Mercier Milne Molgat Moore Murray Nolin Oliver Pearson Pépin Perrault Phillips Poulin Rivest Roberge Robichaud Rompkey Rossiter Simard Sparrow Spivak Stewart Stollery Stratton Taylor Tkachuk Twinn Watt Wood
PRIÈRE
AFFAIRES COURANTES
Présentation de rapports de comités permanents ou spéciaux
L'honorable sénateur Stewart, président du Comité sénatorial permanent des affaires étrangères, présente le sixième rapport de ce Comité (projet de loi C-81, Loi portant mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange Canada-Chili et d'autres accords connexes), sans amendement.
L'honorable sénateur Stewart propose, appuyé par l'honorable sénateur Forest, que le projet de loi soit inscrit à l'ordre du jour pour une troisième lecture à la prochaine séance.
La motion, mise aux voix, est adoptée.
Présentation de pétitions
L'honorable sénateur LeBreton présente les pétitions suivantes :
De Résidants du Canada au sujet du projet de loi C-71, Loi réglementant la fabrication, la vente, l'étiquetage et la promotion des produits du tabac, modifiant une autre loi en conséquence et abrogeant certaines lois.
____________________________________
Avec permission,Le Sénat se reporte à l'Introduction et première lecture de projets de loi d'intérêt public du Sénat.
L'honorable sénateur Cools présente un projet de loi S-16, Loi concernant une certaine Karla Homolka.
Le projet de loi est lu la première fois.
L'honorable sénateur Cools propose, appuyé par l'honorable sénateur Sparrow, que le projet de loi soit inscrit à l'ordre du jour pour une deuxième lecture vendredi prochain, le 18 avril 1997.
La motion, mise aux voix, est adoptée.
ORDRE DU JOUR
AFFAIRES DU GOUVERNEMENT
Projets de loi
Reprise du débat sur la motion de l'honorable sénateur Lewis, appuyée par l'honorable sénateur Landry, tendant à la troisième lecture du projet de loi C-71, Loi réglementant la fabrication, la vente, l'étiquetage et la promotion des produits du tabac, modifiant une autre loi en conséquence et abrogeant certaines lois.
Après débat,
La motion est mise aux voix.
Avec la permission du Sénat, le vote par appel nominal est différé à 17h30 aujourd'hui.
Reprise du débat sur la motion de l'honorable sénateur Moore, appuyée par l'honorable sénateur Taylor, tendant à la deuxième lecture du projet de loi C-17, Loi modifiant le Code criminel et certaines lois.
Après débat,
La motion, mise aux voix, est adoptée.
Le projet de loi est alors lu la deuxième fois.
L'honorable sénateur Milne propose, appuyé par l'honorable sénateur Pearson, que le projet de loi soit déféré au Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles.
La motion, mise aux voix, est adoptée.
Deuxième lecture du projet de loi C-82, Loi modifiant la législation relative aux institutions financières.
L'honorable sénateur Kirby propose, appuyé par l'honorable sénateur Maheu, que le projet de loi soit lu la deuxième fois.
Après débat,
La motion, mise aux voix, est adoptée.
Le projet de loi est alors lu la deuxième fois.
L'honorable sénateur Kirby propose, appuyé par l'honorable sénateur Maheu, que le projet de loi soit déféré au Comité sénatorial permanent des banques et du commerce.
La motion, mise aux voix, est adoptée.
Reprise du débat sur la motion de l'honorable sénateur Pearson, appuyée par l'honorable sénateur Milne, tendant à la deuxième lecture du projet de loi C-27, Loi modifiant le Code criminel (prostitution chez les enfants, tourisme sexuel impliquant des enfants, harcèlement criminel et mutilation d'organes génitaux féminins).
Après débat,
La motion, mise aux voix, est adoptée.
Le projet de loi est alors lu la deuxième fois.
L'honorable sénateur Pearson propose, appuyé par l'honorable sénateur Milne, que le projet de loi soit déféré au Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles.
La motion, mise aux voix, est adoptée.
AUTRES AFFAIRES
Projets de loi d'intérêt public du Sénat
Les articles nos 1 et 2 sont appelés et différés à la prochaine séance.
Rapports de comités
Huitième rapport du Comité sénatorial permanent des transports et des communications (projet de loi C-216, Loi modifiant la Loi sur la radiodiffusion (politique canadienne de radiodiffusion)), adopté au Sénat, le 15 avril 1997.
L'honorable sénateur Losier-Cool propose, appuyé par l'honorable sénateur Milne, que le projet de loi, tel que modifié, soit lu la troisième fois.
Après débat,
La motion, mise aux voix, est adoptée.
Le projet de loi, tel que modifié, est alors lu la troisième fois et adopté.
Ordonné : Qu'un message soit transmis à la Chambre des communes pour l'informer que le Sénat a adopté ce projet de loi avec un amendement, pour lequel il sollicite son agrément.
Les articles nos 2 à 5 sont appelés et différés à la prochaine séance.
Autres
Les articles nos 35, 29, 33, 34, 25, 31 (interpellations),22 (motion), 15, 30, (interpellations) et 90 (motion) sont appelés et différés à la prochaine séance.
VOTES DIFFÉRÉS
Conformément à l'article 66(3) du Règlement, le Sénat aborde les votes par appel nominal différés sur les motions en amendement à la motion de l'honorable sénateur Lewis, appuyée par l'honorable sénateur Landry, tendant à la troisième lecture du projet de loi C-71, Loi réglementant la fabrication, la vente, l'étiquetage et la promotion des produits du tabac, modifiant une autre loi en conséquence et abrogeant certaines lois.
La question est mise aux voix sur la motion en amendement de l'honorable sénateur Kenny, appuyée par l'honorable sénateur MacDonald (Halifax), que le projet de loi ne soit pas maintenant lu une troisième fois, mais qu'il soit modifié par adjonction, après la ligne 37, page 12, de ce qui suit :
« Partie IV.1
FONDS DE RESPONSABILITÉ SOCIALE DES FABRICANTS DU TABAC
(2) Dans les trente jours suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi et, au besoin par la suite, le ministre désigne un comité composé de sept médecins, dont au moins quatre ont une expertise reconnue en psychologie de l'enfant, chargé de choisir l'administrateur du Fonds, appelé « administrateur » dans le présent article. Dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa désignation, ce comité choisit un organisme à but non lucratif doté de la personnalité morale existant déjà ou dont la constitution est proposée au comité à cette fin et le désigne comme administrateur du Fonds.
(3) Le Fonds est établi au nom de l'industrie canadienne du tabac :
a) pour protéger la santé des jeunes par la mise sur pied ou le financement d'activités destinées à les dissuader de consommer des produits du tabac et à les protéger contre les encouragements à le faire et l'accoutumance qui découle de l'usage de ces produits;
b) pour financer, de façon provisoire, les particuliers, associations, activités, manifestations et installations commandités financièrement par les fabricants lorsque ces commandites viennent à diminuer.
(4) Afin d'atteindre l'objectif énoncé à l'alinéa (3)a), l'administrateur peut, à l'échelle nationale, régionale ou locale, et partout au Canada, commander ou mener des recherches, mettre au point et distribuer des outils pédagogiques, planifier et exécuter des stratégies de communication, mener des campagnes publicitaires, utiliser les médias et diffuser de l'information par d'autres moyens, organiser ou parrainer des programmes, conférences, réunions de pairs et autres activités de groupes, et participer à toute autre activité qui, à son avis, contribuera à l'atteinte de cet objectif.
(5) L'administrateur publie, établit et perçoit les prélèvements payables en vertu de la présente Partie et il recueille les contributions volontaires pour les besoins du Fonds.
(6) Pour chaque année financière du Fonds à compter de celle commençant le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, l'administrateur collecte pour le Fonds, au moyen d'un prélèvement général, des recettes correspondant à l'équivalent de deux dollars par personne résidant au Canada.
(7) Sous réserve du paragraphe (14), l'administrateur utilise les recettes perçues en vertu du paragraphe (6) et les contributions volontaires pour financer l'atteinte de l'objectif énoncé à l'alinéa (3)a).
(8) L'administrateur collecte pour le Fonds, au moyen d'un prélèvement spécial :
a) pour chacune des trois premières années financières du Fonds, les recettes qu'il juge suffisantes pour compenser toutes les pertes de commandites financières subies au cours de ces années par des particuliers, associations, manifestations, activités et installations financés par des fabricants à compter du 1er avril 1997;
b) pour la quatrième année financière du Fonds, les deux tiers de la moyenne des recettes perçues en vertu de l'alinéa a) pour les deuxième et troisième années;
c) pour la cinquième année financière du Fonds, la moitié des recettes perçues en vertu de l'alinéa b).
(9) Sous réserve du paragraphe (14), l'administrateur utilise les recettes perçues en vertu du paragraphe (8) pour financer l'atteinte de l'objectif énoncé à l'alinéa (3)b).
(10) Les prélèvements perçus en vertu de la présente loi s'appliquent à tous les produits du tabac fabriqués au Canada et livrés à l'acheteur et à tous les produits du tabac importés au Canada et sont payables à l'administrateur par la personne qui fabrique ou importe les produits.
(11) Après consultation du Conseil canadien des fabricants de produits du tabac, l'administrateur établit des lignes directrices portant sur :
a) la publication des prélèvements à établir en vertu de la présente Partie;
b) l'établissement et la perception équitables des prélèvements;
c) la façon dont les prélèvements seront payées;
d) les moyens de preuve servant à déterminer l'assujettissement à ces prélèvements et leur acquittement;
e) les modalités de demande et d'attribution des sommes pour compenser les pertes de commandites financières;
f) toute autre question que l'administrateur juge pertinente.
(12) L'administrateur peut nommer et rétribuer un agent chargé de percevoir pour lui les prélèvements autorisés par la présente loi, le Conseil canadien des fabricants de produits du tabac étant admissible à cette nomination.
(13) Un prélèvement au sens de la présente Partie constitue une créance de l'administrateur, et celui-ci peut intenter une action auprès de tout tribunal compétent pour recouvrer cette créance et tous les frais afférents.
(14) Les frais suivants peuvent être imputés sur le Fonds :
a) les frais administratifs du comité de sélection établi en vertu du paragraphe (2) et la rémunération et les frais des membres du comité déterminés par le ministre;
b) les frais administratifs de constitution de l'administrateur, si celui-ci est constitué dans l'unique but d'administrer le Fonds;
c) tous les frais du Fonds, notamment la rémunération, les frais et les débours de l'administrateur.
(15) L'administrateur tient les comptes nécessaires relativement au Fonds et il établit pour chaque année financière un état des comptes, ceux-ci faisant l'objet d'une vérification annuelle.
(16) Le plus tôt possible après la fin de l'année financière et au plus tard dans les six mois, l'administrateur remet au Conseil canadien des fabricants de produits du tabac un rapport sur le Fonds qui comprend une évaluation de l'efficacité de ses activités, les états financiers et le rapport du vérificateur.
(17) Dans les quinze jours suivant la réception du rapport visé au paragraphe (16), le Conseil canadien des fabricants de produits du tabac le transmet au ministre, qui s'assure qu'un exemplaire du rapport est déposé devant chaque chambre du Parlement au cours des quinze premiers jours de séance de la chambre concernée, suivant le jour où le ministre l'a reçu.
(18) S'il arrive que le Fonds soit sans administrateur pour une période d'un an ou plus ou que l'administrateur néglige de soumettre le rapport visé par le paragraphe (16) deux années d'affilée, le Conseil canadien des fabricants de produits du tabac peut, avec l'accord du ministre, demander à un tribunal compétent une ordonnance de liquidation du Fonds selon les conditions que le tribunal jugera appropriées, tout excédent étant remis au Conseil.
(19) Pour l'application de la présente Partie, toute mention du Conseil canadien des fabricants de produits du tabac s'applique à un successeur nommé par le Conseil, et en cas de refus ou d'empêchement du Conseil ou du successeur de faire ce qui y est prévu, le ministre peut, après avoir consulté les personnes assujetties aux prélèvements qu'il juge approprié de consulter, nommer par décret une personne ou un organisme chargé d'agir au nom du Conseil. »
La motion en amendement rejetée par le vote suivant :
POUR
Les honorables sénateurs
Atkins Charbonneau Doody Ghitter Grimard MacDonald (Halifax) Murray Phillips Rivest Simard Spivak-11
CONTRE
Les honorables sénateurs
Adams Anderson Andreychuk Austin Bacon Bonnell Bryden Buchanan Carstairs Cochrane Cools Corbin De Bané Fairbairn Forest Gigantès Grafstein Graham Hays Hébert Hervieux-Payette Keon Kolber Landry Lawson Lewis Losier-Cool Lucier Maheu Marchand Mercier Milne Moore Nolin Pearson Pépin Perrault Poulin Robichaud Rompkey Sparrow Stewart Stollery Taylor Watt Wood-46
ABSTENTIONS
Les honorables sénateurs
Beaudoin Berntson Cogger DeWare Di Nino Forrestall Jessiman Johnson Kelleher Kenny Kinsella Lavoie-Roux LeBreton Lynch-Staunton Oliver Roberge Rossiter Stratton Tkachuk Twinn-20
La question est mise aux voix sur les motions en amendement de l'honorable sénateur Haidasz, c.p., appuyée par l'honorable sénateur Robichaud, c.p., que le projet de loi ne soit pas maintenant lu une troisième fois, mais qu'il soit modifié :
1. à l'article 2,
a) par adjonction, après la ligne 11, page 1, de ce qui suit :
« « additif » Toute substance qui est ajoutée à un produit du tabac au moment de sa fabrication ou qui y devient incorporée soit dans le processus de fabrication, soit par absorption de l'emballage ou pendant l'entreposage du tabac. :
a) qui sert à augmenter la biodisponibilité de la nicotine dans le sang humain,
b) qui sert à augmenter la cotinine dans le sang humain,
c) qui, par chauffage ou combustion, produit des substances nocives pour la santé humaine. »
b) par adjonction, après la ligne 19, page 2, de ce qui suit :
« « fumer » Inhaler intentionnellement de la fumée produite par la combustion de tabac. »
c) par adjonction, après la ligne 32, page 2, de ce qui suit :
« « sel de nicotine » Toute substance nicotinique, y compris la nicotine et les alcaloïdes nornicotine, myosmine, anabasine et 3,2- bypiridyl ou toute substance qui produit de la cotinine dans le sang humain. »
« « tabac reconstitué » Substance qui se dépose par sédimentation lorsque la substance d'une produit du tabac, à l'exception du papier ou de tout autre emballage ou filtre, est soumis à un test de flottation dans de l'acétone ou tout autre solvant organique, y compris l'eau et les alcools. »
2. par substitution, à l'article 5, ligne 16, page 3, de ce qui suit :
« établies par la présente loi et les règlements pris pour son application. »
3. par adjonction, après la ligne 21, page 3, de ce qui suit
« 6.1 Il est interdit de fabriquer un produit du tabac destiné à être fumé si, chaque gramme du produit du tabac, en grammes de tabac, à l'exclusion du poids du papier, de celui de l'emballage et du filtre :
a) contient et produit, à l'usage, plus de 0,3 mg de nicotine, y inclus tous les sels de nicotine;
b) contient plus de deux pour cent en poids de tabac reconstitué;
c) contient plus de 0,1 pour cent en poids d'additifs;
d) produit, lors de la combustion, une fumée qui contient plus de 0,5 mg de goudrons cancérigènes, lorsque ces substances sont mesurées selon les méthodes déterminées par règlement. »
4. à l'article 7, par substitution, aux lignes 24 à 30, page 3, de ce qui suit :
« a) établir des normes applicables aux produits du tabac, notamment aux fins ci-après :
(i) pour réduire les quantités déterminées en vertu l'article 6.1, de nicotine, y compris les sels de nicotine, le pourcentage de tabac reconstitué, celui d'additifs ou la quantité de goudrons cancérigènes produits à la combustion que les produits du tabac peuvent contenir;
(ii) pour régir les quantités de substances que les produits du tabac ou leurs émissions peuvent contenir, ces émissions visant notamment les émissions produites par éternuement ou expectoration lors de l'usage d'un produit du tabac,
(iii) prévoir les substances qui ne peuvent pas être ajoutées aux produits; »
5. à l'article 18, par substitution, aux lignes 35 à 42, page 6, de ce qui suit :
« 18. (1) Dans la présente partie « promotion » s'entend de la présentation d'un produit ou d'un service par des moyens directs et indirects qui, selon la prépondérance des probabilités, sont susceptibles d'amener des personnes à utiliser ce produit ou ce service. »
6. à l'article 21,
a) par substitution, aux lignes 39 à 43, page 7, de ce qui suit :
« 21. Il est interdit de faire la promotion d'un produit du tabac ou d'un élément de marque d'un produit du tabac au moyen d'attestations, de témoignages ou de manifestations publiques d'appréciation, quelle que soit la façon dont ils sont exposés ou communiqués. »
b) par substitution, aux lignes 1 à 4, page 8, de ce qui suit :
(3) Pour l'application du paragraphe (1), une personne qui participe à une compétition publique commanditée en tout ou en partie par un fabricant de tabac ne fait pas la promotion d'un produit du tabac ou d'un élément de marque d'un produit du tabac de ce fabricant du fait qu'elle manifeste son appréciation de la commandite par le fabricant si elle ne reçoit aucune contrepartie du fabricant :
a) pour participer à la compétition;
b) pour manifester publiquement son appréciation de la commandite de la compétition.
(4) Pour l'application du paragraphe (3), une personne qui reçoit un trophée ou un autre prix à l'occasion d'une compétition à laquelle elle participe ne reçoit pas une contrepartie pour l'attribution de ce trophée ou de ce prix.
(5) Sauf pour un trophée ou un prix qui faisait l'objet d'une compétition publique au Canada avant le2 décembre 1996, il est interdit à un fabricant de produits du tabac :
a) d'associer au titre ou au nom d'un trophée ou d'un prix faisant l'objet d'une compétition publique qu'il commandite un élément de marque d'un produit du tabac;
b) de conserver la totalité de la propriété intellectuelle d'un trophée ou d'un prix faisant l'objet d'une compétition publique qu'il commandite et qu'il décerne à l'occasion de cette compétition.
(6) Le présent article ne s'applique pas à un élément de marque d'un produit du tabac qui figurait sur un produit du tabac en vente au Canada le 2 décembre 1996, ou qui y était associé. »
7. à l'article 22, par substitution, aux lignes 32 à 37, page 8, de ce qui suit :
« « publicité de style de vie » Toute publicité, y compris celle qui fait appel à des images de prestige, de loisirs, d'enthousiasme, de vitalité, de risque ou d'audace ou fait allusion ces sujets, celle qui présente comme attrayante une certaine façon de vivre et qui est susceptible de donner aux jeunes l'impression que l'usage d'un produit du tabac cadre bien avec ce genre de vie ou lui convient. »
8. après la ligne 3, page 18, de ce qui suit :
« 42.2 Le ministre fait déposer, devant chacune des chambres du Parlement, chaque année, au plus tard à l'anniversaire de l'entrée en vigueur de la présente loi, un rapport sur l' administration et l'application de cette dernière, sur l'administration et l'application des règlements et sur les procédures d'examen et d'adoption définitive ou du rejet de tout règlement proposé au ministre et des motifs de leur adoption ou de leur rejet. »
9. par substitution, à l'intertitre de la partie V.1, page 17, de ce qui suit :
« DÉPÔT DES PROJETS DE RÈGLEMENT
ET RAPPORTS »
Les motions en amendement sont rejetées, avec dissidence.
La question est mise aux voix sur les motions en amendement de l'honorable sénateur Nolin, appuyée par l'honorable sénateur Lynch-Staunton, que le projet de loi ne soit pas maintenant lu une troisième fois, mais qu'il soit modifié :
1. à l'article 8, par substitution, à la ligne 7, page 4, de ce qui suit :
« jeune, sauf si le produit lui est fourni dans le cadre de son emploi et s'il n'est pas destiné à la consommation personnelle de jeunes. ».
2. à l'article 12,
a) page 4, par substitution aux lignes 42 et 43 de ce qui suit :
« a) se trouve dans un lieu où les jeunes n'ont pas normalement accès; »;
b) page 5, par substitution aux lignes 1 à 3 de ce qui suit :
« b) se trouve ailleurs et est muni d'un mécanisme de sécurité réglementaire. ».
3. à l'article 21, par adjonction, après la ligne 48, page 7, de ce qui suit :
« (2.1) Pour l'application du paragraphe (1), une expression publique d'appréciation ou de reconnaissance pour la commandite, par un fabricant, d'une personne, d'une entité, d'une manifestation, d'une activité ou d'installations permanentes est réputée ne pas être un témoignage ou un appui en faveur du produit du fabricant. ».
4. à l'article 24, par substitution aux lignes 4 à 43, page 9, de ce qui suit :
« 24. (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est possible d'utiliser un élément de marque d'un produit du tabac dans une promotion servant dans la commandite d'une personne, d'une entité, d'une manifestation ou d'une activité :
a) pourvu que la personne, l'entité, la manifestation ou l'activité ne soit pas principalement associée aux jeunes;
b) pourvu que le but principal de la commandite consiste en la promotion de la personne, de l'entité, de la manifestation ou de l'activité.
(2) Le matériel de promotion dans lequel figure des éléments de marque de produits du tabac dans une promotion ne peut :
a) représenter tout ou partie d'un produit du tabac ou son emballage;
b) illustrer les éléments de marque sur plus de dix pour cent de la surface du matériel de promotion, ni occuper un espace plus important que le nom de la personne, de l'entité, de la manifestation ou de l'activité commanditée;
c) paraître dans une publication lue par un public, ni être diffusé dans une programme vu ou entendu par un auditoire, constitué de moins de quatre-vingt-cinq pour cent d'adultes;
d) être situé à moins de deux cents mètres du terrain d'une école primaire ou secondaire;
e) montrer un mannequin professionnel de moins de vingt-cinq ans;
f) s'il s'agit de matériel situé à l'extérieur, être affiché pendant plus de trois mois avant le début de la manifestation ou de l'activité, ni plus d'un mois après la fin de la manifestation ou de l'activité.
(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas :
a) aux affiches placées non plus qu'aux programmes offerts sur les lieux d'une manifestation ou d'une activité;
b) aux vêtements des participants, des exécutants et des concurrents de la manifestation ou de l'activité;
c) à quelque produit ou équipement utilisé dans le cours de la manifestation ou de l'activité.
(4) Les définitions suivantes s'appliquant au présent article.
« commandite » S'entend de l'appui financier ou autre donné à une personne, à une entité, à une manifestation ou à une activité. ».
« promotion » Est assimilée à une promotion celle qui est faite sous forme d'imprimé, de produit dérivé, d'annonce, de radiodiffusion, de panneau publicitaire, de programme ou par tout autre moyen de communication. ».
5. à l'article 27 par substitution aux lignes 16 à 28, page 10, de ce qui suit :
« 27. Il est interdit de fournir ou de promouvoir un produit du tabac si l'un de ses éléments de marque figure sur des articles autres que des produits du tabac - à l'exception des accessoires - ou est utilisé pour des services et que ces articles ou ces services sont principalement associés aux jeunes. ».
6. à l'article 28, par substitution à la ligne 36, page 10, de ce qui suit :
« sont pas visés par l'article 27. ».
7. à l'article 33, page 12,
a) par suppression des lignes 12 à 14, page 12;
b) par le changement de désignation littérale des alinéas d) à j) à ceux d'alinéas c) à i) et par le changement des renvois qui en découle.
8. à l'article 25, par substitution aux lignes 4 et 5, page 10, de ce qui suit :
« sur les installations. ».
9. à l'article 33,
a) par suppression des lignes 15 à 17, page 12;
b) par le changement de désignation littérale des alinéas e) à j) à ceux d'alinéas d) à i) et par le changement des renvois qui en découle.
10. à l'article 27,
a) par substitution à la ligne 16, page 10, de ce qui suit :
« 27. (1) Il est interdit de fournir ou de promou- »
b) par adjonction, après la ligne 28, page 10, de ce qui suit :
« (2) Pour l'application du présent article et de l'article 28, l'expression « article autre qu'un produit du tabac » s'entend d'un produit autre qu'un produit du tabac ou son emballage qui est vendu dans le commerce, à l'exclusion des marchandises portant le nom d'une personne, d'une entité, d'une manifestation, d'une activité ou d'installation permanentes commanditées conformément à l'article 24. ».
11. à l'article 29, par substitution, à la ligne 3, page 11, de ce qui suit :
« un tirage, à une loterie ou à un concours, sauf si la contrepartie est échangée entre fabricants ou entre fabricants et détaillants; ».
12. à l'article 31, par substitution aux lignes 32 à 42,page 11, de ce qui suit :
« (3) Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada,
a) soit de faire la promotion d'un produit dont la promotion contrevient à la présente partie;
b) soit de distribuer, d'une manière non conforme à la présente partie, du matériel de promotion qui comporte un élément de marque d'un produit du tabac;
dans le but principalement de promouvoir un produit du tabac, au Canada, dans une publication ou une émission provenant de l'étranger ou dans toute autre communication provenant de l'étranger. ».
13. à l'article 66, par substitution, aux lignes 21 à 23,page 23, de ce qui suit :
« 66. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur six mois après la date de sa sanction.
(2) Les paragraphes 24(2) et (3) entrent en vigueur le1er octobre 1998 ou à toute date postérieure fixée par dé cret. ».
Les motions en amendement sont rejetées par le vote suivant :
POUR
Les honorables sénateurs
Atkins Berntson Buchanan Cogger DeWare Di Nino Doody Forrestall Grimard Jessiman Kelleher Kinsella Lynch-Staunton Nolin Oliver Phillips Rivest Roberge Rossiter Simard Stratton Tkachuk-22
CONTRE
Les honorables sénateurs
Adams Anderson Andreychuk Austin Bacon Bonnell Bryden Carstairs Cochrane Cools Corbin De Bané Doyle Fairbairn Forest Gigantès Grafstein Graham Hays Hébert Hervieux-Payette Johnson Kenny Keon Kolber Landry Lavoie-Roux Lawson LeBreton Lewis Losier-Cool Lucier Maheu Marchand Mercier Milne Moore Murray Pearson Pépin Perrault Poulin Robichaud Rompkey Sparrow Spivak Stewart Stollery Taylor Watt Wood-51
ABSTENTIONS
Les honorables sénateurs
Beaudoin Charbonneau Ghitter MacDonald (Halifax) Twinn-5
La question est mise aux voix sur les motions en amendement de l'honorable sénateur Lynch-Staunton, appuyée par l'honorable sénateur Stratton, que le projet de loi ne soit pas maintenant lu une troisième fois, mais qu'il soit modifié :
1. à l'article 42.1,
a) par substitution, aux lignes 14 et 15, page 17, de ce qui suit :
« fait déposer le projet de règlement devant chaque chambre du Parlement le même jour. »
b) par substitution, aux lignes 16 à 21, page 17, de ce qui suit :
« (2) Le Comité mixte permanent de l'examen de la réglementation est automatiquement saisi du projet de règlement déposé devant le Parlement conformément au paragraphe (1) et doit effectuer une enquête ou tenir des audiences publiques à cet égard et faire rapport de ses conclusions à chaque chambre. »
c) par substitution, aux lignes 25 à 31, page 17, de ce qui suit :
« a) la Chambre des communes n'a donné son agrément à aucun rapport du comité mixte au sujet du projet de règlement dans les trente jours de séance de chacune des deux chambres suivant le dépôt du projet de règlement; dans ce cas, le règlement pris doit être conforme au projet déposé; »
d) par substitution, à la ligne 33, page 17, de ce qui suit :
« agrément à un rapport du comité mixte approu- ».
2. à l'article 36,
a) par substitution aux lignes 16 et 17, page 14, de ce qui suit :
« 36. (1) L'inspecteur ne peut procéder à la visite d'un local d'habitation, ni y saisir quoi que ce soit, sans l'autorisa- »;
b) par substitution à la ligne 25, page 14, de ce qui suit :
« d'un local d'habitation et à la saisie de tout produit du tabac ou autre chose à l'égard duquel l'inspecteur a des motifs raisonnables de croire que le produit ou la chose a servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi, s'il est convaincu, sur »;
c) par substitution, à la ligne 32, page 14, de ce qui suit :
« c) soit un refus a été opposé à la visite ou à la saisie ou il ».
3. à l'article 39, par substitution à la ligne 16, page 15, de ce qui suit :
« peut, sous réserve de l'article 39.1, saisir toute chose - notamment un pro- »
4. par adjonction, après la ligne 27, page 15, du nouvel article suivant :
« 39.1 (1) L'inspecteur ne peut saisir un produit du tabac ou quelque autre chose visée au paragraphe 39(1), si ce n'est, soit avec l'autorisation du propriétaire de la chose ou celui de la personne l'ayant en sa possession au moment en cause, soit en vertu d'un mandat délivré en vertu de l'article 36, dans le cas d'un local d'habitation, ou d'un mandat délivré en vertu du paragraphe (2), dans le cas d'un autre lieu.
(2) Sur demande ex parte, le juge de paix au sens de l'article 2 du Code criminel peut délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l'inspecteur qui y est nommé à saisir tout produit du tabac ou autre chose à l'égard duquel l'inspecteur a des motifs raisonnables de croire que le produit ou la chose a servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi, s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment que sont réunis les éléments suivants :
a) le propriétaire de la chose ou la personne l'ayant en sa possession au moment en cause refuse son consentement à la saisie;
b) un refus a été opposé à la saisie;
c) il y a des motifs raisonnables de croire qu'un refus sera opposé à la saisie.
(3) L'inspecteur qui exécute un mandat délivré en vertu du paragraphe (2) ne peut recourir à la force dans l'exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l'usage et que si lui-même est accompagné d'un agent de la paix. ».
Les motions en amendement sont rejetées par le vote suivant :
POUR
Les honorables sénateurs
Atkins Berntson Buchanan Charbonneau Cochrane Cogger DeWare Di Nino Doody Forrestall Ghitter Grimard Jessiman Kelleher Kinsella LeBreton Lynch-Staunton Murray Nolin Oliver Phillips Rivest Roberge Rossiter Simard Stratton Tkachuk Twinn-28
CONTRE
Les honorables sénateurs
Adams Anderson Andreychuk Austin Bacon Bonnell Bryden Carstairs Cools Corbin De Bané Doyle Fairbairn Forest Gigantès Grafstein Graham Hays Hébert Hervieux-Payette Johnson Kenny Keon Kolber Landry Lavoie-Roux Lawson Lewis Losier-Cool Lucier Maheu Marchand Mercier Milne Moore Pearson Pépin Perrault Poulin Robichaud Rompkey Sparrow Spivak Stewart Stollery Taylor Watt Wood-48
ABSTENTIONS
Les honorables sénateurs
Beaudoin MacDonald (Halifax)-2
La motion de l'honorable sénateur Lewis, appuyée par l'honorable sénateur Landry, tendant à la troisième lecture du projet de loi C-71, Loi réglementant la fabrication, la vente, l'étiquetage et la promotion des produits du tabac, modifiant une autre loi en conséquence et abrogeant certaines lois, est mise aux voix.
La motion est adoptée par le vote suivant :
POUR
Les honorables sénateurs
Adams Anderson Andreychuk Atkins Austin Bacon Beaudoin Berntson Bonnell Bryden Buchanan Carstairs Cochrane Cogger Cools Corbin De Bané DeWare Doody Doyle Fairbairn Forest Forrestall Ghitter Gigantès Grafstein Graham Grimard Hays Hébert Hervieux-Payette Jessiman Johnson Kelleher Kenny Keon Kinsella Kolber Landry Lavoie-Roux Lawson LeBreton Lewis Losier-Cool Lucier Lynch-Staunton MacDonald (Halifax) Maheu Marchand Mercier Milne Moore Murray Nolin Oliver Pearson Pépin Perrault Phillips Poulin Roberge Robichaud Rompkey Rossiter Simard Sparrow Spivak Stewart Stollery Stratton Taylor Tkachuk Twinn Watt Wood-75
CONTRE
Les honorables sénateurs
Rivest-1
ABSTENTIONS
Les honorables sénateurs
Charbonneau Di Nino-2
En conséquence, le projet de loi est lu la troisième fois et adopté.
Ordonné : Qu'un message soit transmis à la Chambre des communes pour l'informer que le Sénat a adopté ce projet de loi, sans amendement.
MOTIONS
L'honorable sénateur Cools propose, appuyé par l'honorable sénateur Sparrow,
Attendu que le Sénat a jugé opportun de s'intéresser à cette question, qui est en rapport avec le principe du bon gouvernement du Canada et avec l'exécution de cette composante des affaires publiques, et d'enquêter à ce sujet; qu'il souhaitait reprendre et mener à terme l'examen de l'affaire somalienne là où la Commission royale d'enquête sur le déploiement des Forces canadiennes en Somalie le laisserait; que, soucieux d'étudier ces graves questions à fond en vertu de sa résolution du 20 mars 1997, le Sénat a ordonné l'institution d'un comité sénatorial spécial chargé d'enquêter sur l'affaire somalienne afin de répondre aux voeux de la population, qui désirait que la question fasse l'objet d'un examen exhaustif afin de permettre aux personnes que la Commission d'enquête n'avait pas entendues de témoigner devant ce comité; et que cette résolution ordonnait au comité spécial de convoquer certains témoins en particulier, notamment un certain John Dixon;
Attendu que, les 25 et 26 mars 1997, longtemps après que le Sénat eût adopté cette résolution, Mme le juge Sandra Simpson, de la Cour fédérale du Canada, a statué sur la requête présentée par John Dixon et demandant à la Cour de se prononcer sur les décrets du conseil CP 1995-442, CP 1995-1273, CP 1996-959 et CP 1997-174, relatifs aux trois prolongations que le ministre de la Défense, M. Douglas Young, avait décrétées et à sa décision de refuser d'en accorder une autre à la Commission royale d'enquête et de retarder une fois de plus le dépôt de son rapport, et que Mme le juge Simpson s'est prononcée sur ladite requête et ladite audience le 27 mars 1997;
Attendu que les questions posées et le sujet de la requête présentée par M. Dixon devant la Cour fédérale du Canada et sur laquelle Mme le juge Simpson a statué ne relèvent pas du judiciaire, mais sont de nature politique et qu'ils doivent être réglés par une décision politique, en vertu du principe du gouvernement responsable, et que l'enquête du comité sénatorial est un instrument de ce règlement politique et parlementaire; que Mme le juge Simpson a pris sur elle de se prononcer sur la requête sans que la common law, les lois ou la Constitution ne l'y autorisent, ce qui constitue en soi un acte politique et une ingérence; que la Cour fédérale du Canada et ses juges n'ont aucun pouvoir ou autorité sur le Sénat du Canada ou ses travaux; qu'en ce qui concerne les privilèges du Sénat et du Parlement, la déférence constitutionnelle, la Loi constitutionnelle et la Loi sur le Parlement du Canada signifient aux tribunaux canadiens et à leurs juges que les «privilèges, immunités et pouvoirs ... [sont] admis d'office devant les tribunaux et juges du Canada« et qu'ils «...n'ont pas à être démontrés»;
Attendu que, à titre de Chambre haute du Parlement, de Haute cour du Parlement depuis toujours et jamais contestée, et de Grand enquêteur de la nation, le Sénat du Canada déplore que les tribunaux fassent les lois et condamne leur vanité, leurs écarts de conduite, le gouvernement par procès et tous les excès du judiciaire et surtout son activisme politique dans des domaines de la politique publique où les décisions doivent être prises par des ministres de la Couronne responsables devant le peuple dans l'exercice légal des prérogatives du Cabinet, et son ingérence dans l'exercice par le Sénat du privilège et du pouvoir que lui confère la Constitution de faire des enquêtes et de protéger l'intérêt public en veillant au bon gouvernement;
Il est résolu que le Sénat du Canada fasse respecter les conventions constitutionnelles de l'indépendance du Sénat vis-à-vis du judiciaire et de la déférence constitutionnelle due au Sénat, que le Sénat affirme son privilège et son pouvoir de faire des enquêtes sans ingérence du judiciaire ni tentative de gouvernement par procès; que le Sénat déclare que les gestes posés, le jugement rendu et l'ordonnance émise parMme le juge Sandra Simpson le 27 mars 1997, donc après l'adoption et au mépris de la résolution du Sénat 20 mars 1997, ont indûment mis un terme à l'étude de l'affaire par la Commission d'enquête et présumé des conclusions à tirer, et qu'ils constituaient une ingérence politique illégale et indue dans les travaux et les fonctions du Sénat; que le Sénat exprime son juste mécontentement à l'égard de la décision rendue par Mme le juge Simpson et de son défaut prendre acte des ordres du Sénat et de sa décision d'instituer un comité, qu'il affirme que cette décision est une atteinte aux privilèges du Sénat et qu'il déclare le Mme le juge Simpson coupable d'outrage au Parlement.
Après débat,
L'honorable sénateur Sparrow propose, appuyé par l'honorable sénateur Stollery, que la suite du débat sur la motion soit renvoyée à la prochaine séance.
La motion, mise aux voix, est adoptée.
MESSAGES DE LA CHAMBRE DES COMMUNES
La Chambre des communes transmet un message avec un projet de loi C-44, Loi favorisant la compétitivité du réseau portuaire canadien par une rationalisation de sa gestion, prévoyant la création des administrations portuaires et l'aliénation de certains ports, régissant la commercialisation de la Voie maritime du Saint-Laurent et des traversiers et des questions connexes liées au commerce et au transport maritime, modifiant la Loi sur le pilotage et abrogeant et modifiant certaines lois en conséquence, pour lequel elle sollicite l'agrément du Sénat.
Le projet de loi est lu la première fois.
Avec la permission du Sénat,
L'honorable sénateur Graham propose, appuyé par l'honorable sénateur Marchand, c.p., que le projet de loi soit inscrit à l'ordre du jour pour une deuxième lecture à la prochaine séance.
La motion, mise aux voix, est adoptée.
La Chambre des communes transmet un message avec un projet de loi C-55, Loi modifiant le Code criminel (délinquant présentant un risque élevé de récidive), la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la Loi sur le casier judiciaire, la Loi sur les prisons et les maisons de correction et la Loi sur le ministère du Solliciteur général, pour lequel elle sollicite l'agrément du Sénat.
Le projet de loi est lu la première fois.
Avec la permission du Sénat,
L'honorable sénateur Graham propose, appuyé par l'honorable sénateur Gigantès que le projet de loi soit inscrit à l'ordre du jour pour une deuxième lecture à la prochaine séance.
La motion, mise aux voix, est adoptée.
MOTIONS
L'honorable sénateur Forrestall propose, appuyé par l'honorable sénateur Murray, c.p.,
Que le Comité spécial du Sénat sur le régiment aéroporté du Canada en Somalie soit chargé de déposer devant cette Chambre un plan de travail complet donnant les grandes lignes de son étude;
Que ce plan comporte les conseils donnés par le conseiller du Comité sur le calendrier à suivre et qu'aucun témoin ne comparaisse avant que le plan soit déposé et adopté par le Sénat; et
Que les membres du Comité aient eu le temps de consulter leur conseiller et leur directeur de recherches afin de se préparer en vue des audiences.
Après débat,
L'honorable sénateur Lynch-Staunton propose, appuyé par l'honorable sénateur Kinsella, que la suite du débat sur la motion soit renvoyée à la prochaine séance.
La motion, mise aux voix, est adoptée.
L'honorable sénateur Stewart propose, appuyé par l'honorable sénateur Kinsella,
Que si avant la dissolution de la présente législature le Comité sénatorial permanent des affaires étrangères a adopté mais n'a pas présenté un rapport sur l'importance croissante pour le Canada de la région Asie Pacifique, en mettant l'emphase sur la Conférence pour la coopération économique en Asie Pacifique qui aura lieu à Vancouver à l'automne 1997, l'année canadienne de l'Asie Pacifique, les honorables sénateurs autorisés à agir au nom du Sénat en toutes questions concernant la régie interne du Sénat durant les intersessions et toute période entre les Législatures, soient autorisés à publier et à distribuer ce rapport du Comité.
La motion, mise aux voix, est adoptée.
AJOURNEMENT
L'honorable sénateur Graham propose, appuyé par l'honorable sénateur Wood,
Que le Sénat ajourne maintenant.
La motion, mise aux voix, est adoptée.
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Modifications de la composition des comités conformément au paragraphe 85(4) du Règlement
Comité sénatorial permanent des transports et des communications :
Les noms des honorables sénateurs Pépin et Maheu substitués à ceux des honorables sénateurs Maheu et Kolber (15 avril).
Les noms des honorables sénateurs Landry et Anderson substitués à ceux des honorables sénateurs Pépin et Perrault(16 avril).
Comité spécial du Sénat sur la Société de développement du Cap-Breton :
Le nom de l'honorable sénateur Gigantès substitué à celui de l'honorable sénateur Stanbury (16 avril).